Les archives : définition et missions

Le terme « archives » doit tout d’abord être défini pour éviter les confusions qui peuvent entraîner une utilisation erronée et, plus encore, incomplète, des documents.

La loi n° 79-18 du 3 janvier 1979, qui a refondu l’ensemble de la législation française sur les archives, les a définies, en son article premier, comme étant :

L’ensemble des documents, quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par toute personne physique ou morale, et par tout service ou organisme public ou privé dans l’exercice de leur activité.

Ce ne sont donc ni la date (la correspondance d’un service de 2008 a tout autant la qualité d’archives que celle de 1816), ni la forme (manuscrits, mais aussi dactylogrammes, imprimés, etc.), ni le support matériel (papier, mais aussi bandes magnétiques, clichés photographiques, etc.) qui font les archives, mais le fait qu’elles ont été constituées, à un moment quelconque, pour répondre à l’activité définie d’une personne, d’une administration, d’une entreprise, d’une famille, d’une association, dans leurs rapports avec autrui : en ce sens, les archives se distinguent des collections, réunies après coup autour d’un thème par un individu ou une institution (bibliothèque, musée).

La notion essentielle est donc celle de fonds, qui s’agence autour de l’activité concernée et de la personne, physique ou morale, qui l’a constitué. Casser les fonds pour classer les documents par sujets, ce serait faire œuvre de collectionneur, non d’archiviste. Dans une démarche inverse, aidé par des instruments de recherche, l’historien remonte du fonds aux documents : se posant une question donnée, il doit déterminer quel service, quelle entreprise, etc., ont pu être amenés à avoir telle occupation, et remonter ainsi à leurs archives.

Pour en finir avec la terminologie, rappelons qu’en archivistique, un article est l’unité matérielle de manutention, liasse ou registre. Le dossier est l’unité intellectuelle, constituée autour d’une affaire et peut donc former, selon son épaisseur, un ou plusieurs articles. L’article est repéré et cité grâce à une cote, symbole numérique ou alpha numérique.


Les archives publiques ont été définies par la loi précitée, en son article 3, comme les documents procédant de l’activité de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et entreprises publics, des organismes de droit privé chargés de la gestion des services publics ou d’une mission de service public, ainsi que les minutes et répertoires des officiers publics et ministériels.

A l’exception des archives relevant des ministères des Relations Extérieures (Services centraux, postes diplomatiques et consulaires) et de la Défense nationale (Service historique de l’Armée de terre, de la Marine, de l’Armée de l’air), l’ensemble des archives publiques est administré par la Direction des Archives de France (Ministère de la Culture). A l’intérieur de celle-ci, les archives des organes centraux de l’Etat sont du ressort des Archives nationales à Paris ; les archives départementales, de leur côté, sont chargées (décret 79-1037, article 7) de la conservation, du tri, du classement, de l’inventaire et de la communication :

  • des documents provenant des administrations, tribunaux, établissements et organismes de toute nature, antérieurs à la Révolution française, qui leurs ont été attribués par la loi ;
  • des documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics départementaux depuis 1789 ;
  • des documents provenant des services extérieurs de l’Etat ainsi que des établissements publics nationaux ou régionaux fonctionnant ou ayant fonctionné sur le territoire du département depuis 1789 (sous réserve, pour ces derniers, de l’accord du Conseil Général) ;
  • des minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels exerçant ou ayant exercé sur le territoire du département ;
  • des archives des communes de moins de 2 000 habitants, sauf dérogation ;
  • de tous documents remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.


Au côté des fonds d’archives publiques, les dépôts d’archives peuvent donc également conserver des fonds d’archives privés ; leurs fonctions de documentation et d’aide à la recherche les amènent alors à procéder comme des collectionneurs, rassemblant livres et documents d’histoire locale.

Les archives communales, de leur côté, sont placées sous le contrôle de la Direction des Archives de France et, plus particulièrement, de la direction départementale ou territoriale correspondante.

Les attributions du service d’archives de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon découlent directement des textes précités. Les tribulations - et souvent au sens propre - des fonds expliquent plusieurs pertes dommageables. Mais d’autres traits, institutionnels (comme l’importance précoce des interventions de l’administration dans de nombreux secteurs) ou historiques (comme la grande activité et la curiosité toujours à l’affût de l’archiviste E. Sasco), assurent une grande richesse à de nombreux fonds.

Pendant longtemps peu exploitées, les archives publiques de l’archipel sont appelées, dans leur domaine, à étayer le renouveau des recherches rétrospectives sur Saint-Pierre et Miquelon, qui fait déjà sentir ses effets.